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06/09/2000 | FRANCE | N°211715

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 septembre 2000, 211715


Vu 1°), sous le n° 211715, la requête enregistrée le 20 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. George Z...
X..., demeurant chez Mme Amma Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 avril 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 août 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu 2°), sous le n° 217721, enregist

rée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 15 fév...

Vu 1°), sous le n° 211715, la requête enregistrée le 20 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. George Z...
X..., demeurant chez Mme Amma Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 avril 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 août 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu 2°), sous le n° 217721, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 15 février 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête enregistrée au greffe de cette cour le 11 mai 1999 en tant que ladite requête tend aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête n° 211715 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile , Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées tendent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Considérant que M. X..., de nationalité ghanéenne, s'est maintenu sur le territoire français postérieurement à la décision du 12 février notifiée le 23 février 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour en lui enjoignant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. X... se trouvait donc à la date du 28 août 1998 dans le cas où le préfet pouvait, sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'à supposer que M. X... entende, par la voie de l'exception, se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 pour contester la légalité de la décision du 12 février 1998 refusant son admission au séjour, il ressort en tout état de cause de ses propres indications qu'il ne justifiait pas à la date de cette décision de la durée de résidence habituelle en France de plus de dix ans requise par ces dispositions pour que soit de plein droit accordée la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que M. X... ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que M. X..., de nationalité ghanéenne et né en 1967, est célibataire et n'a pas d'enfant ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France comme aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a, en prenant la mesure de reconduite attaquée, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a pas davantage dans ces circonstances commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que la circonstance que le représentant de M. X... ne trouble pas l'ordre public demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 août 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. George Z...
X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 211715
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 août 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 211715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211715.20000906
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