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13/09/2000 | FRANCE | N°213186

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 septembre 2000, 213186


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1999, l'ordonnance en date du 30 septembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Georges X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 7 avril 1999 et tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 1999 par lequel le ministre de l'économie, de

s finances et de l'industrie a révisé les bases de liquidatio...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1999, l'ordonnance en date du 30 septembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Georges X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 7 avril 1999 et tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 1999 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a révisé les bases de liquidation de la pension militaire de retraite de M. X..., par les moyens qu'en liquidant sa pension sur la base du 5ème échelon du grade de capitaine et non plus sur la base de 2ème échelon du grade de chef d'escadron, le ministre a procédé à une rétrogradation du requérant ; que, pour tenir compte de la réalité des services accomplis par le requérant, la pension en litige devrait être calculée sur la base du 3ème échelon du grade de chef d'escadron ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 95-736 du 10 mai 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou à un grade supérieur" ; que, pour l'application de ces dispositions, la pension militaire de retraite allouée par arrêté du 8 octobre 1990 à M. X..., promu capitaine de gendarmerie le 1er août 1982 puis chef d'escadron le 1er septembre 1988 et admis à la retraite le 27 septembre 1990, laquelle avait été calculée sur la base des émoluments afférents au 2ème échelon du grade de chef d'escadron, a été révisée, par l'arrêté attaqué en date du 1er mars 1999, pour être calculée et liquidée à compter du 1er août 1995 sur la base des émoluments afférents au 5ème échelon du grade de capitaine ; que cet échelon dudit grade étant doté de l'indice brut 812 et le 2ème échelon du grade de chef d'escadron étant doté de l'indice brut 809, la pension ainsi révisée de M. X... a été légalement calculée et liquidée, afin d'offrir à l'intéressé l'avantage prévu à l'article L. 20 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la révision contestée, qui ne constitue qu'une mesure de caractère pécuniaire et non une mesure administrative demeure sans effet sur le grade effectivement détenu par M. X... au terme des 36 ans, 4 mois et 24 jours de services militaires effectifs qu'il a accomplis ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à critiquer l'arrêté attaqué motif pris de la "dégradation" dont il aurait été l'objet ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 15 du même code : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le ( ...) militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., chef d'escadron dans la gendarmerie depuis le 1er septembre 1988, a été promu au 3ème échelon de ce grade le 1er septembre 1990 ; qu'admis à la retraite le 27 septembre suivant, il a accompli dans cet échelon des services effectifs d'une durée inférieure à la durée de six mois mentionnée à l'article L. 15 précité du code ; qu'il ne peut, par suite, utilement prétendre que sa pension militaire de retraite aurait dû être révisée sur la base du 3ème échelon du grade de chef d'escadron ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 213186
Date de la décision : 13/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 08 octobre 1990
Arrêté du 01 mars 1999
Code des pensions civiles et militaires de retraite L20, L15


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2000, n° 213186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213186.20000913
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