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13/09/2000 | FRANCE | N°216768

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 septembre 2000, 216768


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L' ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Salim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Salim X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L' ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Salim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Salim X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Salim X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 26 septembre 1998, de l'arrêté du 4 septembre 1998 par lequel le PREFET DE L' ESSONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de celles tendant à établir la réalité de sa présence en France depuis le 24 octobre 1989, qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, soit le 26 septembre 1998, M. Salim X... résidait en France depuis plus de 10 ans ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a estimé que M. Salim X... pouvait, en excipant de la violation de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Salim X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Salim X... fait valoir que son père, ses oncles et ses cousins résident en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et n'a pas de charges de famille en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L' ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 22 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Salim X... ;
Article 1er : Le jugement du 22 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. Salim X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L' ESSONNE, à M. Salim X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 216768
Date de la décision : 13/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1998
Arrêté du 24 novembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2000, n° 216768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216768.20000913
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