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13/09/2000 | FRANCE | N°216993

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 septembre 2000, 216993


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 2000, présentée par M. Y... Youssef X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1999 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 924 F au titr

e de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 2000, présentée par M. Y... Youssef X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1999 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 924 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 17 décembre 1998 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à la date à laquelle M. X... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le requérant n'avait pas contesté, dans le délai de recours contentieux, devant le tribunal administratif de Montpellier, la décision du 17 décembre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'est dès lors pas recevable à contester, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière du 12 novembre 1999, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X... avant de prendre sa décision ; que le délai de onze mois qui sépare la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour de l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas de nature à priver cet arrêté de sa base légale ;
Considérant que si M. X... fait valoir que depuis le décès de son père, il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, qu'il réside chez son frère unique en France depuis 1991 et qu'il est en contact permanent avec les membres de sa famille qui sont installés durablement en France, notamment sa belle-soeur et ses neveux et nièces, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses enfants vivent au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il séjourne en France, chez son frère, qu'il est en possession d'une promesse d'embauche émanant d'une entreprise artisanale et qu'il n'est plus retourné au Maroc depuis 1991, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 4 924 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Youssef X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 216993
Date de la décision : 13/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 décembre 1998
Arrêté du 12 novembre 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2000, n° 216993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216993.20000913
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