Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 2000, présentée par M. Abdelkader Y... YAMINE, demeurant ..., à Beausoleil (06240) ; M. Y... YAMINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1999 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner, à titre annexe, le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... YAMINE, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 mars 1998, de la décision du 4 mars 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'absence d'indication des voies et délais de recours sur le jugement du 11 janvier 2000 rejetant la requête de M. Y... YAMINE dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 14 décembre 1999, si elle fait obstacle à ce que les délais de recours commencent à courir à l'encontre de ce jugement, est sans incidence sur sa régularité ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... YAMINE excipe de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée et qui n'est pas définitive, il se borne à invoquer le moyen tiré de ce qu'il a la qualité d'étudiant en France ; que toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la décision de refus de séjour ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... YAMINE fait valoir qu'il a épousé, le 9 avril 1998 Mlle X..., de nationalité marocaine et qui détient une carte de résidente ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. Y... YAMINE ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de la brève durée de son mariage, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que M. Y... YAMINE fait valoir qu'il est régulièrement inscrit, depuis 1992, à la faculté de médecine de Marseille et qu'il a été admis, en juin 1999, aux épreuves du diplôme universitaire, 2ème année, dans la spécialité d'échographie clinique à l'Université de Montpellier-Nîmes ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... YAMINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par leprésident du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... YAMINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader Y... YAMINE, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.