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20/09/2000 | FRANCE | N°205791

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 septembre 2000, 205791


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 27 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... CAMARA, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 août 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code de la nationalité ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 27 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... CAMARA, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 août 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'exception de nationalité visée à l'article 29 du code civil ne constitue une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; que si l'intéressé fait valoir qu'il a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 152, devenu l'article 32, du code de la nationalité, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles la nationalité française devrait lui être reconnue ; qu'ainsi, l'exception de nationalité qu'il soulève ne présente pas de difficulté sérieuse ; que, dès lors, en estimant qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la demande de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 avril 1998, de la décision du 14 avril 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X..., qui est célibataire sans enfant, fait valoir qu'une grande partie de sa famille vit en France, il n'apporte aucune précision à l'appui de ces allégations ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que si M. X... se prévaut de la qualité d'ancien combattant de son père et invoque sa bonne intégration dans la société française, ces circonstances ne sont pas denature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que le préfet pouvait légalement prendre l'arrêté de reconduite à la frontière du 17 août 1998 sans attendre le jugement du tribunal d'instance saisi de la question de la nationalité et le jugement du tribunal administratif saisi d'une demande d'annulation du refus de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CAMARA, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 205791
Date de la décision : 20/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 août 1998
Code civil 29, 152, 32
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 2000, n° 205791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205791.20000920
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