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20/09/2000 | FRANCE | N°214388

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 septembre 2000, 214388


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 28 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié notamment par l'avenant d...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 28 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié notamment par l'avenant du 28 septembre 1994 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, entré en France le 7 juillet 1991, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 15 mars 1999, de la décision du 16 décembre 1998 par laquelle le PREFET DU VAL-DE-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d) ... les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent" ; qu'en opposant à la demande de titre de séjour présentée par M. X... le 26 septembre 1997 un refus motivé par le fait que l'intéressé ne justifiait pas être entré sur le territoire français sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, du 27 décembre 1968 ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... fait valoir qu'il vit chez son frère, titulaire d'une carte de résident, auquel il est associé dans la gestion d'un fonds de commerce et qu'il possède de nombreuses attaches en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que M. X... est célibataire, sans enfant à charge et que l'essentiel de ses attaches familiales est en Algérie où résident ses parents et ses dix frères et soeurs, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE du 28 septembre 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant, en premier lieu, que ni l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, ni aucune autre disposition n'imposait au préfet de motiver la décision par laquelle il a, antérieurement à la reconduite, rejeté la demande d'asile territorial présentée par l'intéressé ;
Considérant, en deuxième lieu, que le préfet ne s'est pas fondé sur l'absence de visa de long séjour pour rejeter la demande d'asile territorial ; qu'il n'a donc pas ajouté illégalement une condition non prévue par l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'a causé aucun trouble à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que les allégations de M. X... relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions, ni de justifications probantes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 28 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et enjoint à l'autorité administrative compétente de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement du 5 octobre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal adminsitratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 214388
Date de la décision : 20/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 septembre 1999
Loi du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 2000, n° 214388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214388.20000920
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