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29/09/2000 | FRANCE | N°192484

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 septembre 2000, 192484


Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 4 janvier 1996 sous le n° 96/22, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... d'Agen (

82400) et tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1...

Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 4 janvier 1996 sous le n° 96/22, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... d'Agen (82400) et tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1995 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1994 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et présenté par M. X... à l'appui de son pourvoi n° 192484 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Fernand X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que les commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer, le 3 novembre 1995, la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Tarn-et-Garonne refusant de reconnaître à M. Fernand X... la qualité de travailleur handicapé, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département se borne à indiquer "qu'il n'apporte aucun dossier médical récent tendant à modifier la décision de la COTOREP" sans préciser quels sont les éléments du dossier de l'intéressé qui justifient le refus de cette qualité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Article 1er : La décision du 3 novembre 1995 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Tarn-et-Garonne est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Tarn-et-Garonne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 192484
Date de la décision : 29/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2000, n° 192484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:192484.20000929
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