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29/09/2000 | FRANCE | N°217427

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 septembre 2000, 217427


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 décembre 1999 pris pour l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mimoum X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 décembre 1999 pris pour l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mimoum X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 septembre 1998, le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Mimoun X..., qui est de nationalité marocaine ; que, par un arrêté du 22 décembre 1999 pris pour l'exécution de cette mesure de reconduite, le PREFET DE POLICE a placé M. X... en rétention administrative ;
Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté du 22 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été envoyée à l'intéressé, par voie postale, à la dernière adresse qu'il avait déclarée ; que le pli a été retourné aux services préfectoraux avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur" ; que M. X... n'établit pas avoir informé l'autorité administrative de son changement de résidence ni pris les mesures nécessaires pour que son courrier lui parvienne ; que, dans ces conditions, le retard mis à exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière du 22 septembre 1998 ne peut être regardé comme exclusivement imputable à l'administration ; qu'ainsi, alors même que plus d'un an s'était écoulé, le PREFET DE POLICE, en prenant après l'interpellation de M. X... le 22 décembre 1999 sur le territoire de son département, des mesures propres à assurer l'exécution de son arrêté de reconduite, n'a pas pris une nouvelle décision de reconduite à la frontière susceptible de recours contentieux ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation desdites mesures ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le PREFET DE POLICE s'est borné par l'acte attaqué à prendre les mesures d'exécution de son arrêté devenu définitif du 22 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; que ces mesures ne constituent pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que dès lors, les conclusions tendant à leur annulation ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du 28 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mimoun X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 217427
Date de la décision : 29/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 septembre 1998
Arrêté du 22 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2000, n° 217427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217427.20000929
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