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29/09/2000 | FRANCE | N°217667

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 septembre 2000, 217667


Vu la requête enregistrée le 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Rose Z... épouse X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... épouse X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête enregistrée le 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Rose Z... épouse X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... épouse X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Rose Z... épouse X..., de nationalité haïtienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 20 février 1998, de la décision du 16 février1998 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Z... épouse X... fait valoir que son époux, entré en France en 1980, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2004 et qu'elle-même est entrée en France en 1994 pour rejoindre son conjoint qu'elle avait épousé en 1985 en Haïti, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour et de ce que les cinq enfants de l'intéressée résident en Haïti, du fait qu'elle peut prétendre au bénéfice d'une procédure de regroupement familial, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, par suite, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Z... épouse X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que, par un arrêté du 13 novembre 1995, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a donné à M. Jean-Jacques Y..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêtéordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Z... épouse X... fait valoir les circonstances susévoquées relatives à sa vie privée et familiale, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France invoquées par la requérante résultent de la modification apportée au texte de cette ordonnance par la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; qu'elles n'étaient donc pas applicables à la date de la décision du 16 février 1998 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé à Mme Z... épouse X... un titre de séjour ; que, dès lors, la requérante ne saurait utilement soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 décembre 1999 le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... épouse X... ;
Article 1er : Le jugement du 15 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme Z... épouse X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Rose Z... épouse X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 217667
Date de la décision : 29/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 novembre 1995
Arrêté du 26 novembre 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2000, n° 217667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217667.20000929
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