La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2000 | FRANCE | N°216747

France | France, Conseil d'État, 04 octobre 2000, 216747


Vu, enregistrée le 27 janvier 2000, l'ordonnance en date du 17 janvier 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. Christian Y... devant ce même tribunal ;
Vu la demande, enregistrée le 24 octobre 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de la directive et de la "modalité d'applicatio

n" du directeur des ressources humaines de France Télécom du 13 ...

Vu, enregistrée le 27 janvier 2000, l'ordonnance en date du 17 janvier 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. Christian Y... devant ce même tribunal ;
Vu la demande, enregistrée le 24 octobre 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de la directive et de la "modalité d'application" du directeur des ressources humaines de France Télécom du 13 février 1995 relative au "bonus variable" ;
2°) de la décision du 25 août 1995 par laquelle le chef du département des ressources humaines de France Télécom lui a notifié la suppression de son "bonus variable" pour 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 46-1809 du 13 août 1946 ;
Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 92-1183 du 30 octobre 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par France Télécom ;
Sur les conclusions dirigées contre la "directive" et la "modalité d'application" du directeur des ressources humaines de France Télécom du 13 février 1995 relatives au bonus variable :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, "les personnels en activité affectés au 31 décembre 1990 dans les emplois d'un service relevant de la direction générale de la poste ou de la direction générale des télécommunications sont placés de plein droit respectivement sous l'autorité du président du conseil d'administration de la Poste ou de celui de France Télécom à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire" ; qu'en prévoyant que les agents de la direction générale des télécommunications, malgré leur qualité de fonctionnaires de l'Etat, resteraient en position d'activité lors de leur affectation à France Télécom, ces dispositions n'ont nullement exclu qu'un régime de primes et indemnités propre à cet exploitant public soit appliqué à ces agents ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5 et 12 du décret du 12 décembre 1990 portant statut particulier de France Télécom, dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, qu'à l'exclusion de celles qui sont liées à la qualité d'agent public, la nature et le niveau des primes sont, dans le respect des règles contenues dans les statuts particuliers prévus à l'article 29 de la loi précitée du 2 juillet 1990, fixés par décision de cet exploitant public ; que le décret du 30 octobre 1992 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires de France Télécom, a dressé la liste des primes et indemnités liées à la qualité d'agent public sans faire mention ni du "bonus variable", ni de la prime de rendement qu'avait instituée le décret du 13 août 1946 et que le "bonus variable" remplace ; que ce dernier pouvait donc être légalement défini dans sa nature et fixé quant à son niveau par les organes dirigeants de France Télécom ; que, par suite, la "directive" ainsi que la "modalité d'application" du 13 février 1995 prises par le directeur des ressources humaines de France Télécom pour l'application de la décision n° 12 du 24 février 1994 du directeur général de France Télécom créant un "bonus variable" en faveur des cadres, n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire relative au régime indemnitaire des fonctionnaires ne fait obstacle à ce qu'une prime soit attribuée compte tenu de l'activité de chaque agent appelé à en bénéficier ; que le bonus variable a d'ailleurs sur ce point maintenu la règle en vigueur depuis le décret susmentionné du 13 août 1946 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 août 1995 par laquelle le chef du département des ressources humaines de France Télécom a pris la décision de ne pas attribuer à M. Y... un bonus variable pour 1994 :
Considérant que Mme X... avait, en vertu des dispositions du paragraphe 7 de l'annexe à la décision n° 12 du directeur général de France Télécom du 24 février 1992, le pouvoir, en sa qualité de chef de service, de prendre la décision susanalysée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été incompétemment prise doit être écarté ;
Considérant que si M. Y... se prévaut de ce que le principe d'égalité entre les fonctionnaires aurait été méconnu par la décision litigieuse, il n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la directive du directeur général de France Télécom et de la modalité d'application du 13 février 1995 relatives au "bonus variable" ni de la décision tendant à la suppression de son "bonus variable" pour 1994 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à France Télécom une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... paiera à France Télécom une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; le surplus des conclusions présentées à ce titre par France Télécom est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Y..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 216747
Date de la décision : 04/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Décret 46-1809 du 13 août 1946
Décret 90-1112 du 12 décembre 1990 art. 5, art. 12
Décret 92-1183 du 30 octobre 1992
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 44, art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2000, n° 216747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216747.20001004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award