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04/10/2000 | FRANCE | N°219307

France | France, Conseil d'État, 04 octobre 2000, 219307


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., demeurant ..., et par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT (ADIS), représentée par son président, domicilié au siège ... ; M. X... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 6 mai 1999 par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a rejeté leur demande tendant à ce qu'il défère aux juridictions administratives, en application de l'article 17-1 de la loi n° 84-6

10 du 16 juillet 1984, d'une part, la décision refusant à M. X... s...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., demeurant ..., et par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT (ADIS), représentée par son président, domicilié au siège ... ; M. X... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 6 mai 1999 par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a rejeté leur demande tendant à ce qu'il défère aux juridictions administratives, en application de l'article 17-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, d'une part, la décision refusant à M. X... sa participation aux championnats de France de tennis de table pour 1999, d'autre part, les résultats de ce championnat ;
2°) condamne l'Etat à leur payer respectivement une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision explicite en date du 6 mai 1999, le ministre de la jeunesse et des sports a rejeté les demandes de M. X... et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT tendant à ce que le ministre, en application des articles 16 et 17-1 de la loi du 16 juillet 1984, intervienne auprès de la fédération française de tennis de table dans le litige opposant à celle-ci M. X... et défère à la juridiction administrative, d'une part, la décision en date du 25 mars 1999 de la fédération française de tennis de table refusant à M. X... sa participation aux championnats de France de tennis de table pour l'année 1999, d'autre part, les résultats de ce championnat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 : "Les ministres de tutelle veillent, chacun en ce qui le concerne, au respect par les fédérations des lois et règlements en vigueur" ; qu'aux termes de l'article 17-1 de la même loi : "Lorsque le ministre chargé des sports défère aux juridictions administratives compétentes les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article 17 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans ce recours paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué ( ...) Sans préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une décision individuelle prise dans le cadre de la délégation mentionnée à l'article 17 ci-dessus peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au ministre chargé des sports de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa précédent" ;
Considérant que la saisine du ministre chargé des sports, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1984, par une personne qui s'estime lésée par une décision individuelle prise par une fédération sportive délégataire si elle a pour effet, lorsqu'elle a été formée dans le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision, de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le ministre se prononce sur la demande, n'a pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte ; qu'ainsi le refus du ministre d'intervenir dans le litige l'opposant à une fédération sportive et d'en déférer la décision au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT tendant à l'annulation de la décision du ministre de la jeunesse et des sports en date du 6 mai 1999 est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Sur les conclusions de M. X... et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... et àl'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 219307
Date de la décision : 04/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 16, art. 17-1, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2000, n° 219307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada-bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:219307.20001004
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