Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1999, présentée par M. Mohamed Y... demeurant ..., tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 24 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de délivrer à M. Saïd X... un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. X... le visa de long séjour qu'il sollicitait, le consul général de France à Tanger et Tétouan s'est fondé sur ce que M. X..., âgé de 18 ans, pouvait recevoir une aide de son beau-frère tout en poursuivant au Maroc ses études et sur ce qu'il ne produisait pas de certificat d'inscription dans un établissement scolaire français ; qu'en prenant une telle décision, l'administration n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation ; que la mesure attaquée ne porte pas à la vie familiale de l'intéressé, qui s'est toujours déroulée au Maroc, une atteinte excessive par rapport aux buts poursuivis ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de visa attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre des affaires étrangères.