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11/10/2000 | FRANCE | N°213709

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 octobre 2000, 213709


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 1999 et 1er décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Radica Y... demeurant chez M. Trbic X... 405 ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir l'arrêté en date du 30 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 1999 et 1er décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Radica Y... demeurant chez M. Trbic X... 405 ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 30 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 130 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité yougoslave, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 janvier 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'arrêté attaqué qui mentionne que Mlle Y... a fait l'objet d'un refus de titre de séjour en date du 5 janvier 1998, est suffisamment motivé ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, dans ces conditions, Mlle Y..., si elle fait valoir qu'elle attend depuis le mois de juin 1999 un enfant reconnu à l'avance par son père, ressortissant français, n'était pas, à la date de l'arrêté attaqué du 30 octobre 1998, la mère d'un enfant français résidant en France et ne peut, en tout état de cause, invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes duquel ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière "5° - l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si Mlle Y... fait valoir qu'elle vit maritalement depuis 1996 avec un français, dont elle attend un enfant, et que plusieurs membres de sa famille résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France, et de ce que ses parents résident toujours dans son pays d'origine, que l'arrêté en date du 30 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ait porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que, dès lors, Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant que le moyen tiré par Mlle Y... des risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions de Mlle Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Radica Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 213709
Date de la décision : 11/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 janvier 1998
Arrêté du 30 octobre 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2000, n° 213709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213709.20001011
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