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11/10/2000 | FRANCE | N°216606

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 octobre 2000, 216606


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fadime X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 décembre 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fadime X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 décembre 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 septembre 1999, de la décision du préfet du Val d'Oise du 16 septembre 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la demande de titre de séjour présentée par Mme X... sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 a été rejetée par décision du 16 septembre 1999 au motif que l'intéressée, dont quatre enfants vivent en Turquie, ne pouvait être regardée comme parent isolé à la charge de son fils français ; que si Mme X... fait valoir qu'elle est entrée en France en novembre 1997 pour vivre auprès de sa soeur, de son fils et de leurs familles et que seul ce dernier peut assumer son entretien, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France et de la présence de quatre de ses enfants en Turquie, la décision du 16 septembre 1999 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ladite décision ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir, par voie d'exception, que la décision de refus de titre de séjour du 16 septembre 1999 aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que Mme X... n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté du 8 décembre 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ( ...) "8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ;

Considérant que si Mme X... soutient qu'elle entre dans le champ d'application des dispositions ainsi rappelées, elle n'assortit ses allégations d'aucune justification qui serait susceptible d'établir avec précision la gravité de la pathologie qu'elle invoque et, en tout état de cause, l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de suivre un traitement approprié dans son pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fadime X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 216606
Date de la décision : 11/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 décembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2000, n° 216606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216606.20001011
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