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13/10/2000 | FRANCE | N°211063

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 octobre 2000, 211063


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Itto Y... demeurant chez M. Miloud X... O.N.P.T., avenue Mohamed V à Khemisset (Maroc) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, l

e décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Itto Y... demeurant chez M. Miloud X... O.N.P.T., avenue Mohamed V à Khemisset (Maroc) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que Mme Y..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 2 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat(Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que le mari de Mme Y..., qui jusqu'alors exerçait une activité professionnelle en France, est décédé le 7 septembre 1998 ; qu'au soutien de sa requête, Mme Y... se borne à faire valoir, sans assortir sa demande d'aucune précision, qu'elle souhaite se rendre en France pour régulariser sa situation auprès de l'organisme d'assurance-vieillesse auquel était rattaché son époux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il lui soit impossible de régulariser sa situation à partir du Maroc ; que dans ces conditions, le consul général de France à Rabat n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Itto Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 211063
Date de la décision : 13/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2000, n° 211063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211063.20001013
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