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16/10/2000 | FRANCE | N°203974

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 2000, 203974


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zoulika X..., demeurant rue A 42, n° 15, Lotissement Lâalag, Hay El Hassani, à Oujda (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu l'or

donnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zoulika X..., demeurant rue A 42, n° 15, Lotissement Lâalag, Hay El Hassani, à Oujda (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent fonder leur décision sur toute considération d'intérêt général ; que la décision de refus de visa de court séjour opposée à Mlle X..., ressortissante marocaine, âgée de 29 ans, par le consul général de France à Fès, le 12 janvier 1999, a été notamment motivée par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a sollicité un visa pour rendre visite à M. Y... et à sa mère qui résident en France, sont tous deux handicapés, ont besoin de l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie courante et dont elle s'est occupée au cours de leurs séjours au Maroc ; que toutefois en estimant que Mlle X..., qui est célibataire et qui n'a pas de qualification professionnelle, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, le consul général n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce motif, le consul général de France aurait pris la même décision à l'égard de l'intéressée ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zoulika X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 203974
Date de la décision : 16/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2000, n° 203974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203974.20001016
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