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16/10/2000 | FRANCE | N°205142

France | France, Conseil d'État, 16 octobre 2000, 205142


Vu la requête, enregistrée le 26 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-José X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) l'arrêté du 8 juillet 1998 portant ouverture au titre de l'année 1997 de l'examen professionnel de chef de service administratif de 2ème classe des services déconcentrés du ministère de la défense au titre de 1997 ;
2°) la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur le recours

gracieux qu'elle lui a adressé aux fins de contestation de l'arrêté du 8 ju...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-José X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) l'arrêté du 8 juillet 1998 portant ouverture au titre de l'année 1997 de l'examen professionnel de chef de service administratif de 2ème classe des services déconcentrés du ministère de la défense au titre de 1997 ;
2°) la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé aux fins de contestation de l'arrêté du 8 juillet 1998 et de modification des dispositions de l'article 27 du décret n° 97-416 du 23 avril 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 97-416 du 23 avril 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 19 du décret susvisé du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense : "Peuvent être promus au grade de chef de service administratif de 2ème classe des services déconcentrés du ministère de la défense les attachés de service administratif ( ...) n'ayant pas encore atteint le 10ème échelon" et qu'aux termes de l'article 27 du même décret : "A titre transitoire et par dérogation au premier alinéa de l'article 19 ci-dessus, la limite du 10ème échelon n'est pas opposable aux attachés de service administratif intégrés dans les échelons 9 à 12 du premier grade du nouveau corps lors des trois premières sélections professionnelles organisées à compter de la date d'effet du présent décret" ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux dirigé contre les dispositions précitées de l'article 27 du décret du 23 avril 1997 et l'arrêté du 8 juillet 1998 portant ouverture au titre de l'année 1997 de l'examen professionnel de chef de service administratif de 2ème classe des services déconcentrés du ministère de la défense ; qu'elle demande également l'annulation de cet arrêté ; qu'au soutien de sa requête elle excipe de l'illégalité des dispositions de l'article 27 du décret du 23 avril 1997 ;
Considérant que les dispositions contestées sont applicables également à tous les membres du corps ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elles entraîneraient une discrimination entre agents d'un même corps et porteraient atteinte au principe d'égalité des candidats au grade de chef de service administratif de 2ème classe des services déconcentrés du ministère de la défense ; que, contrairement à ce que soutient Mme X..., les dispositions contestées ne sont pas contraires à la dignité de la personne humaine ; qu'ainsi, les moyens qu'elle invoque pour contester la légalité du décret du 23 avril 1997 ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient, en raison de l'illégalité des dispositions de l'article 27 du décret du 23 avril 1997, entachées d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-José X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 205142
Date de la décision : 16/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Arrêté du 08 juillet 1998 défense décision attaquée confirmation
Décret 97-416 du 23 avril 1997 art. 19, art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2000, n° 205142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205142.20001016
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