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16/10/2000 | FRANCE | N°209036

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 2000, 209036


Vu la requête enregistrée le 14 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Miriem X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech a confirmé sa décision du 14 mai 1999 rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France, ensemble cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1

708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi ...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Miriem X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech a confirmé sa décision du 14 mai 1999 rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France, ensemble cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoird'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent fonder leur décision sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que si Mme X... soutient que sa demande de visa était motivée par la nécessité de venir en France pour réaliser une transaction sur un bien immobilier qu'elle possèderait en commun avec son époux, elle ne l'établit pas ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, compte tenu notamment de ce que le mari de Mme X... réside en France, qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration ait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Miriem X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 209036
Date de la décision : 16/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2000, n° 209036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209036.20001016
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