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16/10/2000 | FRANCE | N°212789

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 2000, 212789


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adil X..., demeurant Hay El Menzeh, n° 1095 C.Y.M. à Rabat (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai

1998 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du ...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adil X..., demeurant Hay El Menzeh, n° 1095 C.Y.M. à Rabat (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que M. X..., de nationalité marocaine, a sollicité un visa de court séjour pour rendre visite en France à son frère pendant ses vacances ; qu'en rejetant sa demande par sa décision du 29 juillet 1999, le consul général de France à Rabat n'a, eu égard aux motifs de la demande, pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adil X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 212789
Date de la décision : 16/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2000, n° 212789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212789.20001016
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