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16/10/2000 | FRANCE | N°213688

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 2000, 213688


Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed X..., demeurant 24 Derb Jadid Chemaia, Safi (Maroc) ;
Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. X... tendant à l'annulation pour excès de po

uvoir de la décision du 9 novembre 1998 par laquelle le consul...

Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed X..., demeurant 24 Derb Jadid Chemaia, Safi (Maroc) ;
Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; il soutient qu'il vient en France pour rendre visite à sa famille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considérationd'intérêt général ; que si M. X... soutient qu'il souhaite rendre visite à quelques membres de sa famille, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 213688
Date de la décision : 16/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2000, n° 213688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213688.20001016
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