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16/10/2000 | FRANCE | N°214712

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 2000, 214712


Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS GENERAUX DES PERSONNELS DE L'EDUCATION NATIONALE C.G.T., représentée par son secrétaire général et dont le siège est ... (75980) cedex 20 ; l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS GENERAUX DES PERSONNELS DE L'EDUCATION NATIONALE (U.N.S.G.P.E.N.) C.G.T. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 99-160 du ministre de l'éducation nationale du 14 octobre 1999, relative aux attributions et au mode de fonctionne

ment des commissions paritaires d'établissement, en tant que cett...

Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS GENERAUX DES PERSONNELS DE L'EDUCATION NATIONALE C.G.T., représentée par son secrétaire général et dont le siège est ... (75980) cedex 20 ; l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS GENERAUX DES PERSONNELS DE L'EDUCATION NATIONALE (U.N.S.G.P.E.N.) C.G.T. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 99-160 du ministre de l'éducation nationale du 14 octobre 1999, relative aux attributions et au mode de fonctionnement des commissions paritaires d'établissement, en tant que cette circulaire instaure des pré-commissions administratives paritaires ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à une nouvelle rédaction de sa circulaire n° 99-160 du 14 octobre 1999, excluant du champ d'application des commissions paritaires d'établissement les personnels de statut A.S.U. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que par application des dispositions de l'article 54-1 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée ;
Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que l'article 1er du décret du 6 avril 1999, pris en application de l'article 3 de la loi du 20 juillet 1992 et relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur, a étendu les compétences de ces commissions aux personnels des corps administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux, de santé et de bibliothèques en poste dans ces établissements ; que ces commissions sont compétentes pour, notamment, préparer les travaux des commissions administratives paritaires des corps concernés ; que la circulaire attaquée du ministre de l'éducation nationale se borne, dans son paragraphe I-a, à expliciter les compétences de ces commissions dans leur rôle de préparation des travaux des commissions administratives paritaires ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, elle n'a pas pour objet ou pour effet de soustraire les questions individuelles concernant les personnels de l'administration scolaire et universitaire que ces commissions auraient été conduites à examiner, à l'examen ultérieur des commissions administratives paritaires académiques ou nationales ; qu'il en résulte que ces dispositions de la circulaire attaquée sont dépourvues de caractère réglementaire et que, par suite, le syndicat requérant n'est pas recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, issu de la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige du fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des dispositions de la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 14 octobre 1999 relative à la commission paritaire d'établissement fonctionnant en tant que pré-commission administrative paritaire, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le syndicat requérant sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS GENERAUX DESPERSONNELS DE L'EDUCATION NATIONALE C.G.T. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS GENERAUX DES PERSONNELS DE L'EDUCATION NATIONALE C.G.T. et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 214712
Date de la décision : 16/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Circulaire du 14 octobre 1999 éducation nationale décision attaquée confirmation
Décret 99-272 du 06 avril 1999 art. 1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 92-678 du 20 juillet 1992 art. 3
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2000, n° 214712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214712.20001016
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