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16/10/2000 | FRANCE | N°219369

France | France, Conseil d'État, 16 octobre 2000, 219369


Vu 1°) sous le numéro 219369, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 mars et le 3 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X... demeurant au lieu dit "La Vinçane", chemin de Palladau à Pernes-les-Fontaines (82410) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1. d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-166 du 28 février 2000 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
2. d'enjoindre à l'Etat de verser au Mou

vement National la somme qui lui revient compte tenu du nombre de candida...

Vu 1°) sous le numéro 219369, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 mars et le 3 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X... demeurant au lieu dit "La Vinçane", chemin de Palladau à Pernes-les-Fontaines (82410) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1. d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-166 du 28 février 2000 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
2. d'enjoindre à l'Etat de verser au Mouvement National la somme qui lui revient compte tenu du nombre de candidats s'étant déclarés en sa faveur à la suite de la partition intervenue entre le Mouvement National et le Front National ;
3. de décider qu'il sera sursis à l'exécution du décret du 28 février 2000 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
4. de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°) sous le numéro 219604, la requête enregistrée le 31 mars 2000 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1. d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-166 du 28 février 2000 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
2. d'enjoindre à l'Etat de verser au Mouvement National la somme qui lui revient compte tenu du nombre de candidats s'étant déclarés en sa faveur à la suite de la partition intervenue entre le Mouvement National et le Front National ;
3. de décider qu'il sera sursis à l'exécution du décret du 28 février 2000 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
4. de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat du secrétariat d'Etat à l'Outre-mer et du Front National,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de M. Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 : "La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté des candidats dans au moins cinquante circonscriptions lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée Nationale ( ...) La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause ( ...) / En vue d'effectuer la répartition prévue à l'alinéa précédent, les candidats à l'élection des députés indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le décret du 28 février 2000 a retenu, pour le Front National, un nombre de voix de 3 774 266 et attribué à ce parti politique, au titre de la première fraction de l'aide publique, une somme de 41 176 239,04 F ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le décret du 28 février 2000 méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 de la Constitution selon lesquelles les partis politiques se forment et exercent leur activité librement, tend en réalité à mettre en cause la constitutionnalité de la loi du 11 mars 1988 sur le fondement de laquelle ce décret a été pris ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier la conformité d'une loi à la Constitution ; qu'ainsi le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si la loi du 11 mars 1988 a prévu que la seconde fraction de l'aide publique était attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction proportionnellement au nombre de membres du Parlement ayant déclaré au bureau de leur assemblée dans le mois qui suit l'ouverture de la première session ordinaire de chaque année s'y être inscrit ou s'y rattacher, ce critère n'est applicable qu'à la seconde fraction de l'aide publique ; que, pour procéder à la répartition entre les partis et groupements politiques de la première fraction de l'aide publique proportionnellement aux suffrages obtenus par les candidats, l'administration est liée par la mention portée dans les déclarations de candidature, lesquelles ont, pour l'application de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988, un caractère exclusif et irrévocable ; que, dans l'hypothèse où des candidats entendent, après le dépôt de leur déclaration de candidature, soit modifier le parti auquel ils se rattachent, soit se prévaloir de leur adhésion à un parti créé postérieurement à la date du plus récent renouvellement de l'Assemblée Nationale, l'administration ne peut que s'en tenir à la mention indiquée dans la déclaration de candidature ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et M. Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 28 février 2000 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de verser au Mouvement National une partie de la somme due au Front National au titre de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de MM. X... et Y... tendant à l'annulation du décret du 28 février 2000 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. X... et Y... une somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. X... et Y... à payer à l'association Front National la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : Les requêtes de MM. X... et Y... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'association Front National tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à M. Bruno Y..., à l'association Front National au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 219369
Date de la décision : 16/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

10-01-03 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES.


Références :

Décret 2000-166 du 28 février 2000 décision attaquée confirmation
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 88-227 du 11 mars 1988 art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2000, n° 219369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:219369.20001016
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