La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2000 | FRANCE | N°189159

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 18 octobre 2000, 189159


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 1997 et 24 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TEMPS LIBRE, dont le siège est ... ; la SOCIETE TEMPS LIBRE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 mars 1997 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'elle rejette sa demande relative à l'usage de fréquences pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les zones de Bayonne, La Roc

helle, Royan, Agen, Dax, Pau et Mont de Marsan ;
Vu les autr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 1997 et 24 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TEMPS LIBRE, dont le siège est ... ; la SOCIETE TEMPS LIBRE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 mars 1997 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'elle rejette sa demande relative à l'usage de fréquences pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les zones de Bayonne, La Rochelle, Royan, Agen, Dax, Pau et Mont de Marsan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE TEMPS LIBRE,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la SOCIETE TEMPS LIBRE tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 mars 1997 rejetant sa candidature pour les zones de Royan et de La Rochelle :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde des autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ..." ; que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en vertu de ces dispositions, tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu'un candidat n'est pas présent dans la zone concernée qu'il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d'un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans cette zone ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la candidature de la SOCIETE TEMPS LIBRE dans les zones de Royan et de La Rochelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est exclusivement fondé sur l'expérience acquise dans cette même zone par un autre opérateur antérieurement autorisé ; que ce motif est entaché d'une erreur de droit ; qu'ainsi, la SOCIETE TEMPS LIBRE est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 18 mars 1997 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'elle rejette sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones de Royan et de la Rochelle ;
Sur les conclusions de la SOCIETE TEMPS LIBRE tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 mars 1997 rejetant sa candidature pour les zones de Bayonne, Mont de Marsan, Dax, Agen et Pau :

Considérant que, si les articles 7 et 14 du règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel prévoient que le procès-verbal des délibérations du conseil est signé et paraphé par son président et revêtu d'un numéro d'ordre, ces dispositions ne s'appliquent ni à l'extrait du procès-verbal annexé à la lettre de notification adressée par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel au candidat dont la demande a été rejetée, ni à l'ampliation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que la société requérante ne peut, par suite et en tout état de cause, utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'égard du procès-verbal de la délibération du Conseil et de l'ampliation de sa décision ; que si elle soutient que la décision du Conseil aurait dû faire l'objet d'une publication au Journal officiel, l'absence d'une telle publication est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'en indiquant, pour chaque zone, les motifs qui ont conduit le Conseil à préférer un autre opérateur à la société requérante, la décision attaquée a mis cette dernière en mesure de connaître les raisons du rejet de sa candidature ; que, dès lors, la décision du 18 mars 1997 est suffisamment motivée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TEMPS LIBRE n'estpas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 mars 1997 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature dans les zones susmentionnées ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 mars 1997 est annulée en tant qu'elle rejette la candidature de la SOCIETE TEMPS LIBRE dans les zones de Royan et de La Rochelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE TEMPS LIBRE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TEMPS LIBRE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 189159
Date de la décision : 18/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2000, n° 189159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:189159.20001018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award