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18/10/2000 | FRANCE | N°206341

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 18 octobre 2000, 206341


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril et 6 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT dont le siège est sis ... ; la SOCIETE MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 avril 1998 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe su

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril et 6 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT dont le siège est sis ... ; la SOCIETE MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 avril 1998 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France au titre de l'année 1994, pour un montant de 1 796 208,57 F ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1127 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SOCIETE MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'irrecevabilité tirée de leur présentation en langue étrangère ne peut être opposée à des conclusions que si le requérant, d'abord invité à régulariser sa requête par la production d'une traduction par une personne assermentée, s'est abstenu de donner suite à cette invitation ; que, par suite, en jugeant que la demande de la SOCIETE MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT devant le tribunal administratif de Paris, qui n'était pas rédigée en langue française, était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et par suite pouvait être rejetée par ordonnance du président du tribunal sur le fondement de l'article 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la SOCIETE MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT laquelle, contrairement à ce que soutient le ministre, est recevable à soulever ce moyen pour la première fois en cassation, est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que la demande au tribunal administratif de Paris de la SOCIETE MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT était rédigée en allemand ; qu'à soi seule, cependant, cette circonstance n'autorisait pas à regarder cette demande comme nécessairement dépourvue de l'exposé d'aucun moyen ; que le premier juge, par l'ordonnance attaquée, a opposé à cette demande une fin de non-recevoir, pour défaut d'exposé des moyens, sans que l'intéressée ait été d'abord invitée à en fournir la traduction en français ; que, dès lors, cette ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la SOCIETE MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions de la SOCIETE MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er décembre 1998 et l'ordonnance n° 9715853/1 en date du 9 avril 1998 du Président de section au tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La SOCIETE MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris afin qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 206341
Date de la décision : 18/10/2000
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - Irrecevabilité des requêtes présentées en langue étrangère - Obligation pour le juge administratif d'inviter le requérant à régulariser sa requête.

54-01-08, 54-07-01-07 L'irrecevabilité tirée de leur présentation en langue étrangère ne peut être opposée à des conclusions que si le requérant, d'abord invité à régulariser sa requête par la production d'une traduction par une personne assermentée, s'est abstenu de donner suite à cette invitation. En jugeant que la demande de la société Max-Planck-Gesellschaft devant le tribunal administratif de Paris, qui n'était pas rédigée en langue française, était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et, par suite, pouvait être rejetée par ordonnance du président du tribunal sur le fondement de l'article 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE - Obligation pour le juge administratif d'inviter le requérant à régulariser une requête présentée en langue étrangère.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 9
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2000, n° 206341
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206341.20001018
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