Vu la requête, enregistrée le 6 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant à la cité Chaabi Bab Fes n° 25, à Kénitra (Maroc) ; Mme X... demande l'annulation de la décision du 22 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à Mme X... la délivrance du visa de court séjour qu'elle sollicitait, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée, le consul général de France à Rabat ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en se bornant à faire état de son souhait de rendre visite à ses petits enfants, Mme X... ne fait pas ressortir que la décision qu'elle attaque aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.