Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X...
Y...
Z... demeurant ... ; M. KABAMBA Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 septembre 1999 par laquelle le consul de Fance à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. KABAMBA Z... disposait de ressources suffisantes pour séjourner en France ; qu'ainsi, en se fondant surce motif pour lui refuser le visa demandé, le consul de France à Agadir n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si M. KABAMBA Z... fait état de son souhait de rendre visite à son oncle, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KABAMBA Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. KABAMBA Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X...
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Z... et au ministre des affaires étrangères.