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18/10/2000 | FRANCE | N°212645

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 18 octobre 2000, 212645


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X...
Y...
Z... demeurant ... ; M. KABAMBA Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 septembre 1999 par laquelle le consul de Fance à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 déce

mbre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sales...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X...
Y...
Z... demeurant ... ; M. KABAMBA Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 septembre 1999 par laquelle le consul de Fance à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. KABAMBA Z... disposait de ressources suffisantes pour séjourner en France ; qu'ainsi, en se fondant surce motif pour lui refuser le visa demandé, le consul de France à Agadir n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si M. KABAMBA Z... fait état de son souhait de rendre visite à son oncle, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KABAMBA Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. KABAMBA Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X...
Y...
Z... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 212645
Date de la décision : 18/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2000, n° 212645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212645.20001018
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