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20/10/2000 | FRANCE | N°182165

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 20 octobre 2000, 182165


Vu la requête sommaire, enregistrée le 3 septembre 1996 et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. NEW BUILDING PROMOTION LTD, dont le siège est Altdorf, canton d'Uri (Suisse), et représentée par la S.A. Produits Roche, ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du dispositif de l'arrêt du 2 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions de sa requête et de sa demande de première instance tendant à la décharge des sommes

qui lui ont été réclamées, par avis de mise en recouvrement du 20...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 3 septembre 1996 et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. NEW BUILDING PROMOTION LTD, dont le siège est Altdorf, canton d'Uri (Suisse), et représentée par la S.A. Produits Roche, ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du dispositif de l'arrêt du 2 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions de sa requête et de sa demande de première instance tendant à la décharge des sommes qui lui ont été réclamées, par avis de mise en recouvrement du 20 janvier 1987, en matière de prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et au titre des années 1981 à 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention modifiée signée entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la S.A. NEW BUILDING PROMOTION LTD,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, les dispositions combinées des I et III de l'article 125 A du code général des impôts instituent un prélèvement, qui doit obligatoirement être effectué par la partie versante, sur les produits de placements à revenu fixe, tels que les intérêts rémunérant un prêt, dont le débiteur est domicilié ou établi en France et qui sont encaissés par une personne physique ou morale n'ayant pas son domicile ou son siège social en France ; que, d'autre part, aux termes de l'article 12 de la convention fiscale signée le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse et modifiée par un avenant du 3 décembre 1969 : "1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés, dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant des intérêts ... 5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est ... un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat où l'établissement stable est situé ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la S.A. NEW BUILDING PROMOTION LTD dont le siège social est en Suisse, est propriétaire en France de trois immeubles à usage de bureaux qu'elle a acquis ou fait construire à l'aide d'un emprunt contracté auprès d'un établissement financier dont le siège est en Suisse, et qu'elle donne en location, nus, à plusieurs sociétés, dont la société "Produits Roche" à laquelle, en outre, elle en a contractuellement confié la gérance ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité afférente aux revenus produits par ces biens immobiliers, imposables en France du seul fait que lesdits biens y sont situés en vertu des stipulations de l'article 6 de la convention franco-suisse susmentionnée, l'administration a soumis au prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts, au taux de 10 p. cent autorisé au 2 précité de l'article 12 de la convention, la fraction correspondant au montant des intérêts dus par la S.A. NEW BUILDING PROMOTION LTD à l'établissement financier qui lui a consenti l'emprunt, des sommes, issues des loyers perçus, dont, au cours des années 1981 à 1984 et selon une périodicité coïncidant avec l'échéancier desdits intérêts, elle a fait opérer le virement de son compte bancaire en France à son compte en Suisse ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a jugé cette imposition fondée au regard des stipulations précitées du 5 de l'article 12 de la convention, au motif que les intérêts versés au prêteur suisse devaient être regardés comme provenant en fait de l'établissement stable que la S.A. NEW BUILDING PROMOTION LTD aurait eu en France, en la personne de la société "Produits Roche" ;

Considérant qu'en vertu des stipulations de la convention fiscale modifiée du 9 septembre 1966 conclue entre la France et la Suisse, un "établissement stable" est une installation fixe d'affaires, telle que définie à l'article 5 de la convention, où une entreprise d'un Etat contractant réalise, dans l'autre Etat, des bénéfices que, seule l'existence, sur son territoire, de cet établissement y rend imposables, par application des dispositions de l'article 7, dont le 7 précise qu'elles n'affectent pas les "éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention" ; que l'existence d'un "établissement stable" ne saurait, par suite, être caractérisée, notamment au regard des dispositions précitées du 5 de l'article 12 de la convention, dans le cas où, comme en l'espèce, une entreprise d'un Etat contractant réalise uniquement, dans l'autre Etat, des revenus provenant de biens immobiliers, imposables dans cet Etat du seul fait de la situation de ces biens en vertu de l'article 6 de la convention ; que la S.A. NEW BUILDING PROMOTION LTDest, par suite, fondée à soutenir qu'en jugeant que les intérêts litigieux entraient dans les prévisions du 5 de l'article 12 de la convention, la cour administrative d'appel a méconnu la portée des stipulations de ce texte ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du dispositif de l'arrêt attaqué, aux termes duquel la Cour a rejeté, après l'avoir évoquée, sa demande de première instance ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les intérêts payés, en Suisse, par la S.A. NEW BUILDING PROMOTION LTD à l'établissement financier, ayant son siège en Suisse auquel elle avait emprunté les fonds grâce auxquels elle avait acquis ou fait construire les immeubles qu'elle louait en France où elle n'exerçait aucune autre activité, ne peuvent, en tout état de cause, être regardés comme étant provenus de France au sens de l'article 12 de la convention signée entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 ; que, par suite, les stipulations précitées dudit article faisaient obstacle à ce que l'administration les soumît au prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par elle, la S.A. NEW BUILDING PROMOTION LTD est fondée à demander la décharge des sommes qui lui ont été réclamées à ce titre, pour les années 1981 à 1984, par avis de mise en recouvrement du 20 janvier 1987 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser à la S.A. NEW BUILDING PROMOTION LTD, en remboursement des frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens, la somme de 20 000 F ;
Article 1er : L'article 2 du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la S.A. NEW BUILDING PROMOTION LTD décharge des sommes qui lui ont été réclamées par avis de mise en recouvrement du 20 janvier 1987 au titre du prélèvement institué par l'article 125 A du code général des impôts.
Article 3 : L'Etat versera à la S.A. NEW BUILDING PROMOTION LTD, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 20 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. NEW BUILDING PROMOTION LTD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 182165
Date de la décision : 20/10/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CAConvention signée le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse - Notion d'établissement stable (art - 5) (1).

19-01-01-05, 19-04-02-01-01-02, 19-04-02-03-03 Société requérante possédant son siège social en Suisse et propriétaire en France de trois immeubles à usage de bureaux, qu'elle a acquis ou fait construire à l'aide d'un emprunt contracté auprès d'un établissement financier dont le siège est en Suisse et qu'elle donne en location, nus, à plusieurs sociétés, dont une société à laquelle, en outre, elle en a contractuellement confié la gérance. Soumission par l'administration au prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts de la fraction correspondant au montant des intérêts dus à l'établissement qui lui a consenti l'emprunt, des sommes, issues des loyers perçus, dont elle a fait opérer le virement de son compte bancaire en France à son compte en Suisse.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - NOTION D'ENTREPRISE EXPLOITEE EN FRANCE - CAApplication de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 (1).

19-01-01-05, 19-04-02-01-01-02, 19-04-02-03-03 Aux termes de l'article 12 de la convention fiscale signée le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse et modifiée par un avenant du 3 décembre 1969 : "1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. ...5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est.. un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat où l'établissement stable est situé ...". En vertu des stipulations de cette convention fiscale, un "établissement stable" est une installation fixe d'affaires, telle que définie à l'article 5 de la convention, où une entreprise d'un Etat contractant réalise, dans l'autre Etat, des bénéfices que seule l'existence, sur son territoire, de cet établissement y rend imposables, par application des stipulations de l'article 7, dont le 7 précise qu'elles n'affectent pas les "éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente convention". L'existence d'un "établissement stable" ne saurait être caractérisée, notamment au regard des stipulations précitées du 5 de l'article 12 de la convention, dans le cas où, comme en l'espèce, une entreprise d'un Etat contractant réalise uniquement, dans l'autre Etat, des revenus provenant de biens immobiliers, imposables dans cet Etat du seul fait de la situation de ces biens en vertu de l'article 6 de la convention. Par suite, les stipulations dudit article faisaient obstacle à ce que l'administration soumît au prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts les intérêts payés en Suisse par la société requérante à l'établissement financier ayant son siège en Suisse.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PRODUITS DES PLACEMENTS A REVENUS FIXES - CAPrélèvement sur des intérêts d'emprunts (article 125-A du code général des impôts) - Champ d'application - Transfert à une société étrangère des intérêts des emprunts qu'elle avait contractés au profit d'un établissement qui ne peut être regardé comme stable au regard des stipulations de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 - Exclusion (1).


Références :

CGI 125 A
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Inf. CAA de Paris, 1996-07-02, S.A. New Building Promotion Limited (NBPL), p. 594


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2000, n° 182165
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:182165.20001020
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