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20/10/2000 | FRANCE | N°189265

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 20 octobre 2000, 189265


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 25 novembre 1997, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la fédération nationale des syndicats du personnel des industries de l'énergie (FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE-CGT) dont le siège est ... à Pantin Cedex ; la fédération requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision, en date du 27 mai 1997, des directeurs généraux adjoints d'Electricité de France-Gaz de France relatives à la rémunération à l'embauche de certa

ins agents d'EDF et de GDF ;
2°) de condamner EDF et GDF à lui verser la s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 25 novembre 1997, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la fédération nationale des syndicats du personnel des industries de l'énergie (FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE-CGT) dont le siège est ... à Pantin Cedex ; la fédération requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision, en date du 27 mai 1997, des directeurs généraux adjoints d'Electricité de France-Gaz de France relatives à la rémunération à l'embauche de certains agents d'EDF et de GDF ;
2°) de condamner EDF et GDF à lui verser la somme de 25 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries gazières et électriques modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE-CGT et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France-Gaz de France,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant que la fédération requérante se borne à attaquer la décision en date du 27 mai 1997 des directeurs généraux adjoints d'Electricité de France et de Gaz de France relative à la rémunération à l'embauche de certains agents dans ces entreprises en tant qu'elle ne reclasse pas individuellement lesdits agents dans les groupes fonctionnels 4, 5, 6 et 7 en fonction de leurs diplômes ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que le moyen tiré de ce que la fédération requérante n'aurait pas été consultée sur le texte attaqué manque en fait ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que, par une décision du 22 novembre 1996, le Conseil d'Etat a annulé les dispositions de la circulaire prise, le 21 mars 1989, par les directeurs généraux d'Electricité de France (E.D.F.) et de Gaz de France (G.D.F.), relative à l'institution d'une prime d'embauche pour les titulaires de certains diplômes, au motif que les auteurs de cette circulaire n'étaient pas compétents, au regard des dispositions du décret du 22 juin 1946 susvisé, pour instituer une telle prime ;
Considérant que la décision attaquée des directeurs généraux adjoints a, conformément à la décision précitée du Conseil d'Etat, confirmé la suppression de la prime d'embauche ; que si la fédération requérante soutient que pour l'application de la décision précitée du Conseil d'Etat, les directeurs généraux adjoints d'E.D.F. et de G.D.F. auraient dû procéder au reclassement individuel des agents concernés dans les groupes fonctionnels 4, 5, 6 et 7, la décision du Conseil d'Etat n'impliquait pas une telle reconstitution ; que dès lors le moyen est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE-CGT n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision des directeurs généraux adjoints d'E.D.F. et de G.D.F., en date du 27 mai 1997 ;
Sur les conclusions de la fédération requérante tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'E.D.F. et G.D.F. qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la fédération requérante la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE-CGT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE-CGT, à Electricité de France, à Gaz de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 189265
Date de la décision : 20/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 46-1541 du 22 juin 1946
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2000, n° 189265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:189265.20001020
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