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20/10/2000 | FRANCE | N°205255

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 20 octobre 2000, 205255


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 mars et 2 juillet 1999, présentés pour Mme Elisabeth X..., demeurant ...Université à Paris (75007) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le titre de perception n° 949 d'un montant de 56 850,40 F émis à son encontre le 21 avril 1998 au titre d'un trop-perçu sur ses émoluments entre le 27 janvier et le 28 février 1998, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours gracieux ;


2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 mars et 2 juillet 1999, présentés pour Mme Elisabeth X..., demeurant ...Université à Paris (75007) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le titre de perception n° 949 d'un montant de 56 850,40 F émis à son encontre le 21 avril 1998 au titre d'un trop-perçu sur ses émoluments entre le 27 janvier et le 28 février 1998, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours gracieux ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 27 novembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 27 janvier 1998, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a mis fin aux fonctions exercées par Mme X... en qualité de conseiller financier auprès de l'ambassade de France à Londres, Mme X... ayant été réintégrée dans les cadres de l'inspection générale des finances à compter du 27 janvier 1998 ; que par le titre de perception attaqué le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a ordonné à l'intéressée le reversement d'une somme de 56 850,40 F correspondant à la rémunération qu'elle avait perçue entre le 27 janvier et le 28 février 1998 au titre de l'emploi de conseiller financier auprès de l'ambassade de France à Londres alors qu'elle était rémunérée au titre de cette période en tant qu'inspecteur général des finances dans les cadres ;
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique : "tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation" ; qu'ainsi tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a eu connaissance des bases de liquidation de la créance dont l'Etat se prévaut à son égard par les renseignements figurant sur les bulletins de paye qui lui avaient été adressés par la trésorerie générale pour l'étranger et par la paierie générale du Trésor et par le décompte de rappel que lui a fait parvenir la trésorerie générale pour l'étranger ; que les renseignements qui ont été ainsi fournis à Mme X... étaient de nature à lui permettre de discuter utilement les bases de calcul de la somme de 56 850,40 F qui lui était réclamée ; que dès lors le moyen tiré du défaut de motivation du titre de perception du 21 avril 1998 manque en fait ;
Considérant que la requête de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 1998 ayant mis fin à ses fonctions en qualité de conseiller financier auprès de l'ambassade de France à Londres ayant été rejetée par la décision n° 201137 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, Mme X... ne saurait utilement demander l'annulation du titre de perception attaqué par voie de conséquence ; que, de même, la requérante ne saurait utilement opposer à la créance de l'Etat la créance qu'elle estime détenir à l'encontre de l'Etat du fait de la prétendue illégalité de l'arrêté du 27 janvier 1998 ;
Considérant, enfin, que le service payeur a tiré dès mars 1998 les conséquences de la mesure en date du 27 janvier 1998 mettant fin aux fonctions de Mme X... et la réintégrant dans les cadres de l'inspection générale des finances ; que dans ces conditions il n'a, par le maintien en février d'une rémunération qui était indue, pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que les conclusions de Mme X... tendant à ce que le préjudice causé par une telle faute soit compensé avec la créance que l'Etat détient sur elle, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprisdans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 205255
Date de la décision : 20/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Arrêté du 27 janvier 1998
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 81
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2000, n° 205255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205255.20001020
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