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20/10/2000 | FRANCE | N°212295

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 20 octobre 2000, 212295


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Elisabeth X..., demeurant ...Université à Paris (75007) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande qu'elle lui a adressée le 10 mars 1999 tendant au paiement depuis sa réintégration le 27 janvier 1998 dans le service de l'Inspection générale des finances de l'indemnité pour

travaux extraordinaires versée trimestriellement aux inspecteurs géné...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Elisabeth X..., demeurant ...Université à Paris (75007) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande qu'elle lui a adressée le 10 mars 1999 tendant au paiement depuis sa réintégration le 27 janvier 1998 dans le service de l'Inspection générale des finances de l'indemnité pour travaux extraordinaires versée trimestriellement aux inspecteurs généraux des finances ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser le montant de l'indemnité pour travaux extraordinaires depuis sa réintégration au service de l'Inspection générale des finances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°45-1753 du 6 août 1945 relatif aux primes de rendement pouvant être attribuées aux fonctionnaires des finances ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande qu'elle lui a adressée le 10 mars 1999 et tendant au paiement, au taux de 100 % de son traitement depuis sa réintégration le 27 janvier 1998 dans le service de l'Inspection générale des finances, des primes versées aux inspecteurs généraux des finances ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une indemnité pour travaux extraordinaires au taux de 35 % lui a été versée à compter du mois de mars 1999, c'est-à-dire pour le premier trimestre 1999 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation qui a été faite de la manière de servir de l'intéressée, pour refuser de lui allouer pour l'année 1998 une indemnité pour travaux extraordinaires et pour lui allouer ladite indemnité au taux de 35 % à compter du 1er janvier 1999 soit fondée sur une erreur manifeste ou repose sur des motifs étrangers à la qualité des services rendus par Mme X... dans l'exercice de ses fonctions au cours de la période concernée ; qu'en admettant comme elle le soutient, que ses fonctions auraient été illégalement limitées par la faute de l'administration, cette circonstance serait sans influence sur le montant de l'indemnité auquel elle pourrait prétendre, lequel, ainsi qu'il a été dit, est lié à la valeur des travaux effectivement produits ; que ladite décision n'a pas présenté le caractère d'une sanction et n'a pas méconnu le principe d'égalité entre les agents d'un même corps ; que le moyen tiré de ce que le taux de l'indemnité susceptible de lui être légalement servie serait inférieur au taux de 35 % qui lui a été alloué à compter du 1er janvier 1999 est inopérant à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de porter ce taux à 100 % ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision née du silence gardé par l'administration sur sa demande du 10 mars 1999 ;
Considérant que la décision attaquée n'étant entachée d'aucune illégalité, Mme X... n'est pas fondée à demander en se fondant sur cette illégalité la condamnation de l'Etat à lui verser le montant de l'indemnité pour travaux extraordinaires au taux de 100 % à compter du 27 janvier 1998 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 212295
Date de la décision : 20/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2000, n° 212295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212295.20001020
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