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20/10/2000 | FRANCE | N°213636

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 20 octobre 2000, 213636


Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Hassania X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le convention europée

nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'or...

Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Hassania X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 23 octobre 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle est entrée en France en novembre 1987 à l'âge de 25 ans et qu'elle s'y est maintenue depuis en résidant chez une cousine et en subvenant à ses besoins par l'exercice de fonctions domestiques chez des particuliers, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, non dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident son père et ses frères et soeurs, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler, par le jugement attaqué du 21 juin 1999, l'arrêté du PREFET DE POLICE, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a retenu une telle atteinte ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que Mlle X..., qui a présenté une demande de carte de séjour temporaire rejetée par le PREFET DE POLICE par une décision du 16 juin 1998, soutient qu'elle est entrée en France en 1987 et qu'elle a séjourné depuis lors sur le territoire national de façon habituelle ; que toutefois il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mlle X... ne justifie pas, par les documents qu'elle produit, résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ; que dès lors, en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée, alors que celle-ci ne justifiait pas entrer dans la catégorie mentionnée au 3°de l'article 12 bis qui prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour temporaire, le PREFET DE POLICE n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 juin 1999, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du 21 juin 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Hassania X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 213636
Date de la décision : 20/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2000, n° 213636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213636.20001020
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