Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Oumou Y..., demeurant chez Mlle X... Keita, .... 20 à Goussainville (95190) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 août 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions de l'article R. 241-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel seules applicables en vertu de l'article R. 241-1 du même code aux demandes dirigées contre des arrêtés de reconduite à la frontière n'exigent pas que la demande devant le tribunal administratif soit revêtue de la signature de son auteur ; que c'est, par suite, à tort que le premier juge s'est fondé sur l'absence de signature de la demande de Mlle Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 30 août 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière pour rejeter cette demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle Y..., qui est entrée irrégulièrement en France en 1994, était dans l'un des cas prévus à l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y..., célibataire, sans enfant, et ayant des attaches familiales au Mali, ait porté au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ;
Considérant que si Mlle Y... invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que son retour au Mali l'exposerait à des risques graves et sérieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le tribunal administratif de Versailles en date du 25 novembre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Oumou Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.