Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1999, présentée par M. Younes X..., demeurant ... Bel Ksiri (Maroc) ; M. ABID demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. ABID fait valoir que la décision du 4 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa, est insuffisamment motivée, le moyen manque en fait ;
Considérant que, pour refuser à M. ABID le visa d'entrée en France qu'il avait sollicité pour rejoindre son épouse, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur le fait que son mariage avec une ressortissante française avait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis motivé du préfet de la région Haute-Normandie et du département de Seine-Maritime en date du 23 mai 1999, qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment à l'absence de vie commune des intéressés depuis leur mariage, célébré au Maroc le 9 août 1995, la mesure litigieuse n'a pas porté au droit de M. ABID au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. ABID n'aurait jamais contrevenu à l'ordre public est sans influence sur la légalité de la décision qu'il attaque ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ABID n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête présentée par M. ABID est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Younes ABID et au ministre des affaires étrangères.