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20/10/2000 | FRANCE | N°215262

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 octobre 2000, 215262


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1999, présentée par M. Younes X..., demeurant ... Bel Ksiri (Maroc) ; M. ABID demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative a

ux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1999, présentée par M. Younes X..., demeurant ... Bel Ksiri (Maroc) ; M. ABID demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. ABID fait valoir que la décision du 4 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa, est insuffisamment motivée, le moyen manque en fait ;
Considérant que, pour refuser à M. ABID le visa d'entrée en France qu'il avait sollicité pour rejoindre son épouse, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur le fait que son mariage avec une ressortissante française avait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis motivé du préfet de la région Haute-Normandie et du département de Seine-Maritime en date du 23 mai 1999, qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment à l'absence de vie commune des intéressés depuis leur mariage, célébré au Maroc le 9 août 1995, la mesure litigieuse n'a pas porté au droit de M. ABID au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. ABID n'aurait jamais contrevenu à l'ordre public est sans influence sur la légalité de la décision qu'il attaque ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ABID n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête présentée par M. ABID est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Younes ABID et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 215262
Date de la décision : 20/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2000, n° 215262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215262.20001020
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