Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mimouna X..., demeurant ... El Masira (60300) à Berkane (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que la circonstance que Mme X... a obtenu, par décision du 23 août 1999 du consul général de France à Fès, un visa de court séjour à entrées multiples n'a pas rendu sans objet sa demande d'annulation de la décision du 7 avril 1999 lui refusant l'octroi d'un visa de long séjour ;
Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme X..., ressortissante marocaine née en 1946, se borne à fait valoir que son mari, également ressortissant marocain, subit un traitement d'hémodialyse en France où il réside régulièrement ; que cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision du consul général de France à Fès refusant de lui accorder un visa de long séjour, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mimouna X... et au ministre des affaires étrangères.