Vu la requête enregistrée le 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... SYLLA, demeurant ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme Lala X..., dirigée contre l'arrêté du 20 mars 2000 par lequel le préfet du Cher a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Cher :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Lala Z... est entrée irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants guinéens ; qu'elle ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de son épouse, M. Z... fait valoir que, mère d'enfants français, elle ne peut être reconduite à la frontière, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que les certificats de nationalité française accordés à ses enfants nés en France ont été annulés par des jugements du 9 septembre 1994 du tribunal de grande instance de Paris devenus définitifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de son épouse ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Cher, à M. Y... SYLLA et au ministre de l'intérieur.