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27/10/2000 | FRANCE | N°170228

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 octobre 2000, 170228


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1995, présentée par Mme Fatiha X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 16 mai 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation et de sursis à exécution de la décision du 30 mars 1994 par laquelle le préfet de l'Isère l'a invitée à quitter le territoire ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code génér

al des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1995, présentée par Mme Fatiha X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 16 mai 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation et de sursis à exécution de la décision du 30 mars 1994 par laquelle le préfet de l'Isère l'a invitée à quitter le territoire ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... ne s'est pas acquittée du droit de timbre prévu par l'article 44 de la loi de finances pour 1994, malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées les 21 juin 1995 et 5 juin 1996 ; qu'ainsi, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 170228
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44 Finances pour 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 170228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:170228.20001027
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