Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X..., demeurant cité Tamazate à Ait Melloul (Maroc), représentée par son père, M. Ahmed X... ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Agadir a rejeté sa demande de visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements de l'Union économique du Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des frontières, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, dispose que par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées et n'oblige l'administration à motiver ce refus que pour huit catégories d'étrangers ; que Mlle X... n'entre dans aucune de ces catégories ; que, par suite, la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à Mlle X..., ressortissante marocaine, sur l'insuffisance des ressources dont disposait l'intéressée, le consul général de France à Agadir ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait pour rendre visite en France à ses parents, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté aux droits à la vie privée et familiale de Mlle X..., célibataire et majeure, une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.