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27/10/2000 | FRANCE | N°204123

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 octobre 2000, 204123


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1999, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez Jridia Régie Tabac, BP 250 à Meknès au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen d

u 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontière...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1999, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez Jridia Régie Tabac, BP 250 à Meknès au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministredes affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : "1- Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après ... c) présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ..." ; qu'il résulte des stipulations de l'article 15 de la même convention qu'en principe un visa de court séjour ne peut être délivré que si l'étranger satisfait aux conditions d'entrée fixées notamment à l'article 5, paragraphe 1, point c ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer à M. X..., ressortissant marocain, le visa de court séjour qu'il sollicitait sur l'insuffisance de ses ressources personnelles et sur l'absence de justification de ses moyens d'existence en France, le consul général de France à Fès n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que M. X..., qui n'apporte aucune précision sur l'identité des personnes auxquelles il souhaite rendre visite, affirme vouloir faire une visite familiale en France n'est pas de nature à établir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 204123
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 204123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204123.20001027
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