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27/10/2000 | FRANCE | N°209504

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 octobre 2000, 209504


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria X... élisant domicile à La Plume d'Or ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria X... élisant domicile à La Plume d'Or ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que si Mme X... soutient que la décision de refus de titre de séjour du 16 juin 1998 ne lui aurait pas été personnellement notifiée, il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée à l'adresse indiquée par elle dans sa demande de régularisation et que l'intéressée n'ayant jamais averti l'administration d'un changement de domicile, cette adresse était la dernière connue de l'administration ; que la décision du 16 juin 1998 doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressée ; que, par suite, lorsqu'est intervenu le 25 septembre 1998 l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, Mme X... se trouvait au regard des dispositions susrappelées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans la situation où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté du 25 septembre 1998 prononçant la reconduite à la frontière de Mme X... :
Considérant, d'une part, que cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé, alors même qu'il a été rédigé en suivant un modèle informatisé ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X... soutient qu'elle est entrée sur le territoire national en 1991 et qu'elle est bien intégrée en France où elle vit avec son époux et où l'un de ses fils vit en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que son mari, de nationalité roumaine, est lui-même en situation irrégulière, qu'elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment un autre de ses fils ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police du 25 septembre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette mesure qui n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision distincte contenue dans l'article 2 de l'arrêté attaqué et fixant la Roumanie comme pays de destination de la reconduite :
Considérant que si Mme X... soutient que son retour en Roumanie mettrait sa sécurité en danger, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision de nature à établir la réalitédes risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la commission des recours des réfugiés, saisis chacun deux fois par l'intéressée, n'ont reconnu l'existence de tels risques ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision distincte du 25 septembre 1998 fixant la Roumanie comme pays de destination de la reconduite ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 209504
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 septembre 1998 art. 2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 209504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209504.20001027
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