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27/10/2000 | FRANCE | N°211148

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 octobre 2000, 211148


Vu la requête enregistrée le 2 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Kheira X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1999 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite déc

ision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde...

Vu la requête enregistrée le 2 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Kheira X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1999 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les indications données à la requérante sur le délai dont elle disposait pour contester l'arrêté attaqué de reconduite à la frontière ainsi que les conditions de son interpellation sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant que si Mlle X..., née à Aziz Y... le 10 février 1968, entrée en France munie d'un passeport algérien fait valoir qu'elle est susceptible de posséder également la nationalité française par filiation paternelle, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations ; que l'exception de nationalité française ne constitue une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; que dès lors, eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... fait valoir qu'elle était alors fiancée à un Français qu'elle devait épouser le 25 juillet 1999 et que son futur conjoint disposait d'une activité régulière et d'un logement ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France en 1993 n'y avait à la date de l'arrêté attaqué d'autre attache que cette personne et avait conservé des liens familiaux dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ledit arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que par une décision du même jour, le préfet du Val-de-Marne a décidé que Mlle X... serait reconduite à destination de l'Algérie ; que la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Kheira X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 211148
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 211148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211148.20001027
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