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27/10/2000 | FRANCE | N°211589

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 octobre 2000, 211589


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1999, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant ...; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas p

roduit de mémoire ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée re...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1999, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant ...; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 avril 1998, de la décision du 24 avril 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, confirmée sur recours gracieux le 11 août 1998 ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé le 24 avril 1998 et confirmé sur recours gracieux par décision du 11 août 1998, était illégal compte tenu de l'ancienneté de son entrée sur le territoire et de la durée de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier que M. X... ne justifie pas avoir résidé habituellement sur le territoire comme il le soutient depuis plus de dix ans ; que ni le refus de séjour opposé à l'intéressé ni l'arrêté de reconduite à la frontière n'ont été pris en violation des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; qu'enfin, la seule circonstance que le requérant ait engagé de nouvelles démarches aux fins d'obtenir un titre de séjour et qu'il ait été convoqué à la préfecture de police pour le 8 février 1999 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 1998 du préfet de police décidant de sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 211589
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 septembre 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 211589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211589.20001027
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