Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1999, présentée par M. Mohammed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le requérant se prévaut, à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 18 juin 1998 ;
Considérant que M. X... a formé, le 21 juillet 1998, un recours gracieux contre ledit refus de titre de séjour ; qu'il n'avait pas encore été statué sur ce recours gracieux le 27 octobre 1998, date à laquelle M. X... a saisi le tribunal administratif de Paris de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, M. X... était recevable à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ( ...) f : au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne justifie pas d'une résidence continue depuis plus de quinze ans et que, par suite, c'est à bon droit que l'autorité administrative lui a refusé, par la décision susmentionnée du 18 juin 1998, le bénéfice des dispositions précitées ; qu'à la date de l'arrêté de reconduite attaqué la condition qu'elle prévoit n'était pas non plus remplie ; que le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.