La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2000 | FRANCE | N°216387

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 octobre 2000, 216387


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 11 décembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Laadjel Y...
X... ainsi que sa décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce même tribunal par M. X

... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 11 décembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Laadjel Y...
X... ainsi que sa décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce même tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir que, résidant en France depuis 1992, il vivait en concubinage, ainsi qu'il résulte de diverses attestations, avec une personne de nationalité française qu'il devait épouser le 22 janvier 2000 ; que toutefois ces seules circonstances, alors notamment que toute sa famille réside en Algérie, ne sont pas de nature à établir qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté aurait porté à son droit au respect de sa vie familial une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ledit arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations précitées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... soutient qu'un retour dans son pays l'expose à des risques eu égard aux menaces du Front islamique du salut contre sa famille dont certains membres ont un emploi dans les services de la police algérienne, il n'apporte aucune justification à l'appui de ces allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 11 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 décembre 1999 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Laadjel Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 216387
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 décembre 1999
Arrêté du 11 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 216387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216387.20001027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award