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27/10/2000 | FRANCE | N°217992

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 octobre 2000, 217992


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Djoher X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2000 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui déli

vrer un titre de séjour dans les 30 jours de la notification de la décision à inte...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Djoher X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2000 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans les 30 jours de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 novembre 1999, de la décision du préfet des Yvelines du 8 novembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que la requérante était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, que si l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 prévoit la délivrance de plein droit au conjoint algérien d'un ressortissant français d'un certificat de résidence, l'avenant signé le 28 septembre 1994 et publié au Journal officiel du 19 décembre 1994, à l'accord du 27 décembre 1968 subordonne la délivrance d'un certificat de résidence à la présentation par les demandeurs d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il est constant que Mme X... n'a pas justifié de l'obtention d'un tel visa ; que, dès lors, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur de droit en refusant la régularisation de la situation administrative de Mme X... sur ce fondement ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X... fait valoir qu'elle est entrée en France pour épouser le 12 juin 1999 un ressortissant français dont l'état de santé nécessite sa présence auprès de lui, et si le jour de l'audience à laquelle était appelée son affaire devant le Conseil d'Etat elle a produit un certificat attestant qu'elle avait donné naissance à un enfant le 2 octobre 2000, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas d'autre attache familiale en France, toute sa famille résidant dans son pays d'origine ; que la circonstance susévoquée qu'elle a donné naissance à un enfant postérieurement à la décision qu'elle conteste est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la date récente du mariage et des conditions de séjour en France de Mme X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines du 4 janvier 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que Mme X... n'établit pas que l'état de santé de son conjoint nécessitait sa présence et s'opposait à la date de la décision attaquée à sa reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2000 par lequel le préfet des Yvelines a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2000, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Djoher X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 217992
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 janvier 2000
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 217992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217992.20001027
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