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27/10/2000 | FRANCE | N°219718

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 octobre 2000, 219718


Vu la requête enregistrée le 4 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom

me et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945...

Vu la requête enregistrée le 4 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 juin 1998, de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 11 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., qui est célibataire sans enfant, allègue résider en France depuis 1981, il n'a produit aucun élément de nature à établir qu'il ait résidé de manière continue sur le territoire français pendant plus de dix ans ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a retenu pour annuler l'arrêté prescrivant la reconduite à la frontière de M. X... le moyen tiré par l'intéressé de ce que, compte tenu de la durée de son séjour en France, cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 décembre 1998 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé sa reconduite à la frontière, M. X... a excipé de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposée le 11 juin 1998 ; que toutefois, M. X... n'ayant pas formé de recours contentieux dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision, cette décision du 11 juin 1998 est devenue définitive ; que, par suite, l'exception d'illégalité soulevée n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 7 février 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 219718
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 décembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 219718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:219718.20001027
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