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27/10/2000 | FRANCE | N°222672

France | France, Conseil d'État, Avis 5 / 7 ssr, 27 octobre 2000, 222672


Vu, enregistré le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 5 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, avant de statuer sur la demande de Mme Micheline Y... tendant à ce que le centre hospitalier X... Joffre de Perpignan soit déclaré responsable, du fait de son activité gestionnaire du centre de transfusion sanguine, de la contamination par le virus de l'hépatite C dont elle a été atteinte, à ce qu'il soit condamné à lui verser diverses indemnités, à ce qu'un nouvel expert soit désigné en vue d'évaluer l'aggravation

de son état de santé depuis le mois de septembre 1997 et, enfin...

Vu, enregistré le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 5 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, avant de statuer sur la demande de Mme Micheline Y... tendant à ce que le centre hospitalier X... Joffre de Perpignan soit déclaré responsable, du fait de son activité gestionnaire du centre de transfusion sanguine, de la contamination par le virus de l'hépatite C dont elle a été atteinte, à ce qu'il soit condamné à lui verser diverses indemnités, à ce qu'un nouvel expert soit désigné en vue d'évaluer l'aggravation de son état de santé depuis le mois de septembre 1997 et, enfin, à ce que le centre hospitalier de Perpignan soit condamné à lui payer la somme de 15 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Un litige opposant un requérant à l'établissement français du sang du fait de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relève-t-il de la compétence des juridictions administratives ?
2°) Dans l'hypothèse où un tel litige serait regardé comme relevant de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, la requête en plein contentieux de Mme Y... devra-t-elle être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, alors même qu'elle a été présentée devant le juge administratif contre une décision d'un établissement public hospitalier à caractère administratif avant l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 et l'intervention en la cause de l'établissement français du sang ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 99-1143 du 29 décembre 1999 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'établissement français du sang,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

1) L'article L. 1222-1 du code de la santé publique dispose : "L'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Cet établissement veille à la satisfaction des besoins en matière de produits sanguins labiles et à l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques. Il organise sur l'ensemble du territoire national les activités de collecte du sang, de préparation et de qualification des produits sanguins labiles, ainsi que leur distribution aux établissements de santé./ Il est notamment chargé :/ 1°) De gérer le service public transfusionnel et ses activités annexes, dans le respect des conditions de sécurité définies par le présent code ;/ 2°) De promouvoir le don du sang, les conditions de sa bonne utilisation et de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ( ...)".
L'établissement français du sang a, en outre, pour mission d'assurer la qualité au sein des établissements de transfusion sanguine, de transmettre les données relatives à la sécurité sanitaire dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'élaborer et de mettre en oeuvre des schémas d'organisation de la transfusion sanguine et de participer à l'organisation des secours en cas de catastrophe nationale ou internationale. Il assure les missions exercées précédemment par l'agence française du sang, établissement public administratif qui était chargé, en vertu de la loi du 4 janvier 1993, de contribuer à la définition et à l'application de la politique de transfusion sanguine, de coordonner et de contrôler l'activité et la gestion des établissements de transfusion sanguine, d'assurer des missions d'intérêt général afin de garantir à la fois la plus grande sécurité possible et la satisfaction des besoins en matière de transfusion sanguine et de favoriser l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques, dans le respect des principes éthiques.
Le monopole du service public transfusionnel ainsi confié à l'établissement français du sang s'exerce dans le respect des règles fixées par l'article L. 1221-1 du code de la santé publique selon lesquelles la transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat, de l'anonymat des dons et de l'absence de profit. Il est destiné àassurer dans ce cadre la meilleure sécurité sanitaire possible dans la collecte du sang, la préparation des produits sanguins et leur distribution aux établissements de santé. Cette mission de santé publique se rattache par son objet au service public administratif, alors même qu'une part importante des ressources de l'établissement français du sang est constituée par la cession de produits sanguins labiles et que le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de cet établissement, précisé par le décret n° 99-143 du 29 décembre 1999, fait application de règles adaptées à la nature particulière de ses missions et qui peuvent être semblables à celles généralement appliquées aux établissements publics industriels et commerciaux.

Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs à la réparation des conséquences dommageables des transfusions sanguines réalisées depuis le 1er janvier 2000 relèvent, eu égard à la nature administrative du service public transfusionnel assuré depuis cette date par l'établissement français du sang, de la compétence de la juridiction administrative.
2) Le droit à réparation des dommages causés par une transfusion sanguine s'ouvre à la date à laquelle cette transfusion est réalisée. C'est à cette même date que s'apprécie la compétence juridictionnelle pour trancher un litige ayant trait à la réparation des dommages causés à la victime par la transfusion sanguine. La compétence juridictionnelle ainsi fixée ne peut être modifiée par la circonstance que, postérieurement à la date du fait générateur des dommages, la responsabilité de la réparation de ceux-ci est transférée à une autre personne.
Le présent avis sera notifié à Mme Micheline Y..., au tribunal administratif de Montpellier et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 222672
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CADate à laquelle s'apprécie la compétence - Demande en réparation des dommages causés par une transfusion sanguine - Date de la transfusion.

17-03 Le droit à réparation des dommages causés par une transfusion sanguine s'ouvre à la date à laquelle cette transfusion est réalisée (1). C'est à cette même date que s'apprécie la compétence juridictionnelle pour trancher un litige ayant trait à la réparation des dommages causés à la victime par la transfusion sanguine. La compétence juridictionnelle ainsi fixée ne peut être modifiée par la circonstance que, postérieurement à la date du fait générateur des dommages, la responsabilité de la réparation de ceux-ci est transférée à une autre personne.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF - CAService public transfusionnel assuré par l'établissement français du sang depuis le 1er janvier 2000.

17-03-02-07-01 Le monopole du service public transfusionnel confié à l'établissement français du sang s'exerce dans le respect des règles fixées par l'article L. 1221-1 du code de la santé publique selon lesquelles la transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat, de l'anonymat des dons et de l'absence de profit. Il est destiné à assurer dans ce cadre la meilleure sécurité sanitaire possible dans la collecte du sang, la préparation des produits sanguins et leur distribution aux établissements de santé. Cette mission de santé publique se rattache par son objet au service public administratif, alors même qu'une part importante des ressources de l'établissement français du sang est constituée par la cession de produits sanguins labiles et que le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de cet établissement, précisé par le décret du 29 décembre 1999, fait application de règles adaptées à la nature particulière de ses missions et qui peuvent être semblables à celles généralement appliquées aux établissements publics industriels et commerciaux. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs à la réparation des conséquences dommageables des transfusions sanguines réalisées depuis le 1er janvier 2000 relèvent, eu égard à la nature administrative du service public transfusionnel assuré depuis cette date par l'établissement français du sang, de la compétence de la juridiction administrative.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - CARACTERE DE L'ETABLISSEMENT - CARACTERE ADMINISTRATIF - CAEtablissement français du sang.

33-01-03-01 Le monopole du service public transfusionnel confié à l'établissement français du sang s'exerce dans le respect des règles fixées par l'article L. 1221-1 du code de la santé publique selon lesquelles la transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat, de l'anonymat des dons et de l'absence de profit. Il est destiné à assurer dans ce cadre la meilleure sécurité sanitaire possible dans la collecte du sang, la préparation des produits sanguins et leur distribution aux établissements de santé. Cette mission de santé publique se rattache par son objet au service public administratif, alors même qu'une part importante des ressources de l'établissement français du sang est constituée par la cession de produits sanguins labiles et que le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de cet établissement, précisé par le décret du 29 décembre 1999, fait application de règles adaptées à la nature particulière de ses missions et qui peuvent être semblables à celles généralement appliquées aux établissements publics industriels et commerciaux.

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE - DONS DU SANG - CAConséquences dommageables des transfusions sanguines - Demandes en réparation - Compétence juridictionnelle - a) Date à laquelle s'apprécie la compétence - Date de la transfusion (1) - b) Transfusion réalisée postérieurement au 1er janvier 2000 - Service public transfusionnel assuré par l'établissement français du sang - Caractère administratif - Conséquence - Compétence de la juridiction administrative.

61-05-01, 60-02-01-02 a) Le droit à réparation des dommages causés par une transfusion sanguine s'ouvre à la date à laquelle cette transfusion est réalisée. C'est à cette même date que s'apprécie la compétence juridictionnelle pour trancher un litige ayant trait à la réparation des dommages causés à la victime par la transfusion sanguine. La compétence juridictionnelle ainsi fixée ne peut être modifiée par la circonstance que, postérieurement à la date du fait générateur des dommages, la responsabilité de la réparation de ceux-ci est transférée à une autre personne.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - DONS DU SANG - CAConséquences dommageables des transfusions sanguines - Demandes en réparation - Compétence juridictionnelle - a) Date à laquelle s'apprécie la compétence - Date de la transfusion - b) Transfusion réalisée postérieurement au 1er janvier 2000 - Service public transfusionnel assuré par l'établissement français du sang - Caractère administratif - Conséquence - Compétence de la juridiction administrative.

61-05-01, 60-02-01-02 b) Le monopole du service public transfusionnel confié à l'Etablissement français du sang s'exerce dans le respect des règles fixées par l'article L. 1221-1 du code de la santé publique selon lesquelles la transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat, de l'anonymat des dons et de l'absence de profit. Il est destiné à assurer dans ce cadre la meilleure sécurité sanitaire possible dans la collecte du sang, la préparation des produits sanguins et leur distribution aux établissements de santé. Cette mission de santé publique se rattache par son objet au service public administratif, alors même qu'une part importante des ressources de l'établissement français du sang est constituée par la cession de produits sanguins labiles et que le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de cet établissement, précisé par le décret du 29 décembre 1999, fait application de règles adaptées à la nature particulière de ses missions et qui peuvent être semblables à celles généralement appliquées aux établissements publics industriels et commerciaux. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs à la réparation des conséquences dommageables des transfusions sanguines réalisées depuis le 1er janvier 2000 relèvent, eu égard à la nature administrative du service public transfusionnel assuré depuis cette date par l'Etablissement français du sang, de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

Code de la santé publique L1222-1, L1221-1
Décret 99-143 du 29 décembre 1999
Loi du 04 janvier 1993

1.

Rappr. Section 2000-03-29, Assitance publique-Hôpitaux de Paris, p. 147


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 222672
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:222672.20001027
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