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06/11/2000 | FRANCE | N°196434

France | France, Conseil d'État, 06 novembre 2000, 196434


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 mai et 28 août 1998 présentés pour M. Etienne Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 février 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois ;
2°) de constater que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis pour les faits ayant motivé la sanction ;
3°) de condamner le Conseil nat

ional de l'Ordre des médecins à lui verser une somme de 20 000 F au titre d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 mai et 28 août 1998 présentés pour M. Etienne Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 février 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois ;
2°) de constater que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis pour les faits ayant motivé la sanction ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologiemédicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ( ...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins : "La section disciplinaire du Conseil national est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière disciplinaire ( ...) ; qu'aux termes des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 23 du même décret : "Le secrétariat du Conseil national de l'Ordre intéressé notifie l'appel au président du Conseil régional en cause qui doit lui faire parvenir sans délai le dossier de l'affaire./ L'appel est également notifié à l'auteur de la plainte ainsi que, le cas échéant, au conseil départemental au tableau duquel est inscrit le praticien et aux personnes en cause, lesquels doivent présenter leurs observations écrites dans le délai d'un mois. ( ...)/ Le président de la section disciplinaire désigne un rapporteur parmi les membres de cette section appartenant à l'ordre du praticien mis en cause. Ce rapporteur dirige l'instruction de l'affaire ; il a qualité pour recueillir les témoignages qu'il croit devoir susciter et pour procéder à toutes constatations utiles" ; que l'article 26 du même décret, relatif à l'audience disciplinaire dispose que : "Le Président de la section disciplinaire dirige les débats. Le rapporteur présente un exposé des faits ( ...)/ L'appelant a le premier la parole. Dans tous les cas, le praticien incriminé peut prendre la parole en dernier lieu ( ...)" ;
En ce qui concerne la participation du rapporteur au délibéré :

Considérant, d'une part, que si en application des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article 23 précité du décret du 26 octobre 1948, un des membres composant la section disciplinaire est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossierpour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi et alors même qu'il incombe par ailleurs au rapporteur, en vertu de l'article 26 du même décret, de faire à l'audience un exposé des faits consistant en une présentation de l'affaire, l'ensemble de ces dispositions n'ont pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des autres stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à sa participation au délibéré de la section disciplinaire ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas allégué que le rapporteur désigné en l'espèce aurait exercé ses fonctions en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 26 octobre 1948 ou manqué à l'obligation d'impartialité qui s'imposait à lui ;
En ce qui concerne l'absence de communication préalable du "rapport" établi par le rapporteur :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le décret du 26 octobre 1948 a pu légalement prévoir que l'exposé de l'affaire à l'audience est présenté par le membre de la section disciplinaire désigné comme rapporteur ; que le texte de cet exposé, qui peut au demeurant ne pas être écrit, n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction entre les parties ; qu'il n'est pas allégué qu'en l'espèce le rapporteur aurait communiqué avant l'audience le texte de son exposé à l'auteur de la plainte formée contre M. Y... ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que, faute de lui avoir communiqué préalablement à l'audience le "rapport" du rapporteur, la section disciplinaire aurait méconnu les règles de procédure applicables et notamment les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la représentation de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 122-I du code de la sécurité sociale, applicables à l'espèce en l'absence de dispositions contraires, que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie représente cet organisme en justice et dans les actes de la vie civile et peut donner mandat à cet effet à certains agents de l'organisme qu'il dirige ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière pour avoir été rendue après une audience où la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat était représentée par le responsable de son service contentieux mandaté à cette fin par le directeur ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que ceux-ci auraient entaché leur décision d'une erreur matérielle ou d'une dénaturation des pièces du dossier en retenant, pour reconnaître M. Y... coupable d'avoir méconnu l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux qui lui avait été infligée pour une période de trois mois à compter du 1er novembre 1993, que "pendant cette période, le docteur Y... a rédigé, pour les remettre à des assurés sociaux, huit feuilles de soins, cinq ordonnances, un avis de prolongation d'arrêt de travail et une prescription de soins infirmiers" et que l'établissement de ces documents par le docteur Y... sur des imprimés dont certains étaient signés d'avance traduisait de sa part une participation, excédant la seule tenue d'un secrétariat, à l'activité médicale de son épouse ;
Considérant qu'en estimant que les faits retenus, dans les circonstances susmentionnées, à la charge de M. Y... étaient contraires à l'honneur et, dès lors, exclus du bénéfice de l'amnistie, les juges du fond ont fait une exacte application de la loi du 3 août 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas partie au présent litige et n'a été appelé en la cause que pour produire des observations et la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat qui n'est pas davantage partie au présent litige soient condamnés à verser à M. Y... la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne Y..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 196434
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la sécurité sociale L122
Décret du 26 octobre 1948 art. 22, art. 23, art. 26
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 196434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196434.20001106
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