Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1998 et 28 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 1998 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité a mis fin à ses fonctions de chef de service au centre hospitalier universitaire de Marseille ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 714-21 du code de la santé publique que le ministre de l'emploi et de la solidarité peut, à tout moment, dans l'intérêt du service, mettre fin aux fonctions de chef de service d'un praticien ; que, par la décision attaquée, le ministre de l'emploi et de la solidarité a mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de chef de service de M. X..., en se fondant sur l'intervention de la décision du 6 janvier 1998 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui infligeant la sanction de l'interdiction d'excercer la médecine pendant 6 mois ; que, compte tenu de ce motif, la décision attaquée doit être regardée comme une mesure prise en considération de la personne ;
Considérant que le requérant affirme sans être contredit qu'il n'a pas été averti par le ministre de l'emploi et de la solidarité de l'intention de celui-ci de mettre fin à ses fonctions ; que, dans ces conditions, le requérant, qui n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier, est fondé à soutenir que l'arrêté du 24 mars 1998 a été pris au terme d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 24 mars 1998 mettant fin aux fonctions de chef de service de M. X... est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean- Jacques X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.