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06/11/2000 | FRANCE | N°196713

France | France, Conseil d'État, 06 novembre 2000, 196713


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1998 et 28 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 1998 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité a mis fin à ses fonctions de chef de service au centre hospitalier universitaire de Marseille ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1

991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1998 et 28 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 1998 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité a mis fin à ses fonctions de chef de service au centre hospitalier universitaire de Marseille ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 714-21 du code de la santé publique que le ministre de l'emploi et de la solidarité peut, à tout moment, dans l'intérêt du service, mettre fin aux fonctions de chef de service d'un praticien ; que, par la décision attaquée, le ministre de l'emploi et de la solidarité a mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de chef de service de M. X..., en se fondant sur l'intervention de la décision du 6 janvier 1998 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui infligeant la sanction de l'interdiction d'excercer la médecine pendant 6 mois ; que, compte tenu de ce motif, la décision attaquée doit être regardée comme une mesure prise en considération de la personne ;
Considérant que le requérant affirme sans être contredit qu'il n'a pas été averti par le ministre de l'emploi et de la solidarité de l'intention de celui-ci de mettre fin à ses fonctions ; que, dans ces conditions, le requérant, qui n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier, est fondé à soutenir que l'arrêté du 24 mars 1998 a été pris au terme d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 24 mars 1998 mettant fin aux fonctions de chef de service de M. X... est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean- Jacques X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 196713
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Arrêté du 24 mars 1998
Code de la santé publique L714-21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 196713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196713.20001106
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