Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1998 et 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant à la Maison médicale de Lunerre à L'Isle-d'Espagnac (16340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 29 mars 1995 du conseil régional de Poitou-Charentes lui infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour confirmer la sanction infligée à M. X..., la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a relevé que le fait de s'être borné à un acte technique de lavement baryté avait fait courir un risque important à sa patiente alors que, la recevant en sa qualité de médecin gastro-entérologue, "il devait se livrer à un examen complet" de celle-ci ; qu'elle n'a relevé aucune des circonstances relatives notamment à la pathologie présentée par la malade et aux examens antérieurement effectués par d'autres médecins ni mentionné le type d'examen qui aurait dû, selon elle, être effectué pour justifier cette affirmation ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir qu'elle a insuffisamment motivé sa décision et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ; que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font, dès lors, obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 1er juillet 1998 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.